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Archives pour: Avril 2008

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2004/48/CE EN DROIT FRANÇAIS : SIMPLE AMELIORATION OU VERITABLE REVOLUTION ?

par ninaworks @ 2008-04-28 - 21:40:04

Suite à l’excellent Forum de la Propriété Intellectuelle qui s’est tenu au Pavillon Dauphine les 15 et 16 avril dernier et consacré en majeure partie au sujet, il est nécessaire de revenir sur une question toujours aussi brulante, qui est celle de la transposition, en droit français, de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle dite de « contrefaçon » par la loi du 29 octobre 2007, publiée le 30 octobre au Journal Officiel nonobstant le délai de transposition expiré depuis le 29 avril 2006.

Cette loi renforce incontestablement l’arsenal juridique à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais quelle est la portée réelle de cette loi, est-on véritablement passé du « respect des droits de propriété intellectuelle » à une attitude offensive de « lutte contre la contrefaçon » ?

Le crime organisé compte sur vouscontrefaçon non merci UNIFABfaux crocodile vrai risque - Comité Colbert

Photo 1: Campagne anti-contrefaçon - Le crime organisé compte sur vous
Visuel 2: Campagne anti-contrefaçon UNIFAB - Contrefaçon: non merci!
Photo 3: Campagne anti-contrefaçon Comité Colbert

I. DE NOUVEAUX OUTILS A LA DISPOSITION DES TITULAIRES DE DROIT

Ce qui surprend, au premier abord est l’étendue de la réforme, le champ d’application touche tous les aspects des droits de propriété intellectuelle (indications géographiques & appellations d’origine également)

- 1. Renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil (Article 9 de la Directive)

Le titulaire d’un droit de P.I victime de contrefaçon, peut désormais solliciter du juge civil, au moyen, sous astreinte :
· L’interdiction de la poursuite des actes litigieux
· La constitution de garantie comme condition de la poursuite de l’activité arguée de contrefaçon
· La saisine des produits contrefaisants (le nouvel article L. 521-4 CPI détaille la procédure de saisie-contrefaçon)
· L’octroi de dommages et intérêts provisionnels lorsque la contrefaçon n’est pas sérieusement contestable
· Le prononcé d’une saisie conservatoire

- 2. Amélioration du droit à l’information pour lutter contre les réseaux de contrefaçon

Le droit à l’information (contenu aux articles L.521-5 pour les dessins et modèles, L. 615-5-2 pour les brevets et L. 716-7-1 pour les marques) permet aux autorités judiciaires de solliciter et d’obtenir, des personnes trouvées en possession d’objets contrefaisants, des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services, sur les quantités et les prix des marchandises en cause. Ce droit peut porter sur toutes informations pertinentes, et notamment sur l’identité des personnes intervenues dans le réseau de contrefaçon, les quantités de marchandises distribuées et les prix obtenus par ces marchandises.

La notion de contrefaçon « à échelle commerciale » en vue d’un avantage économique ou commercial a en revanche été supprimée

- 3. Spécialisation des juridictions réalisée

La spécialisation des juridictions est renforcée. Aujourd’hui, le contentieux de la propriété littéraire et artistique et des dessins et modèles relevant du Tribunal de Commerce, sera transféré au Tribunal de Grande Instance exclusivement.

- 4. Sanctions pénales renforcées & mesures douanières précisées

De nouvelles sanctions pénales sont définies par le législateur afin de réprimer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de PI, passe en l’espèce bien par la « lutte contre la contrefaçon ». Elles sont prévues aux articles L. 621-11 et L. 621-12 CPI (dessins et modèles), L.615-14-2 et suiv. (brevets) et enfin L. 716-11-1 (marques).

D’autres articles viennent également préciser l’action des douanes et des services judiciaires, renforcée en matière de contrefaçon, ainsi qu’en atteste l’article L. 716-1 à L. 716-8 CPI.

- 5. La révolution ? Augmentation des montants octroyés aux titulaires de droits de PI

Art. L. 615-7 al. 1 (brevet): « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. » [Dispositif repris pour les autres droits de P.I]
Les juges disposent dès lors de nouveaux critères qui leur permettent d’évaluer le préjudice subi par la victime avec plus de précision.
Cet article vient r-é-v-o-l-u-t-i-o-n-n-e-r le principe de responsabilité posé par l’article 1382 du Code civil, « réparation de tout le préjudice, rien que le préjudice », puisque dorénavant, le juge peut prendre en considération les bénéfices récoltés par le contrefacteurs.

II. UNE REVOLUTION EN DEMI-TEINTE

- 1. Une liberté encadrée conférée au juge

Art. L.521-7 al. 2 CPI : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » [Dispositif repris pour les autres droits de P.I]
La nouveauté majeure réside dans cet alinéa: Le juge peut allouer une somme forfaitaire aux titulaires de droit victimes de contrefaçon !!
L’alinéa 2 pourrait s’avérer être une révolution ;mais il n’en est rien – du moins dans le texte – Tout d’abord, l’alinéa débute par « toutefois ». Par ailleurs, pour bénéficier de cette somme, le demandeur à l'action doit :
· Solliciter le juge de cette somme forfaitaire
· Cette option n’est que la seconde branche de l’alternative posée par l’article 521-7 CPI
Il convient toutefois de noter, que si un plafond minimal est fixé pour le montant de la somme forfaitaire, en revanche, le législateur s’en remet à la raison du juge concernant la somme maximale pouvant être allouée à la victime.

- 2. L’absence de référence expresse à la notion de « dommages et intérêts punitifs »

L’article 13.1 de la Directive 2004/48 permet au législateur de laisser la possibilité aux juges de condamner les contrefacteurs au paiement de dommages et intérêts punitifs. Toutefois, par peur du juge ou simplement par manque d’audace, le législateur a préféré s’en remettre à l’appréciation raisonnable des juges, encadrée par les critères précédemment définis.

Si l’effort du législateur est avant tout louable, il est nécessaire que les acteurs économiques prennent le plus grand soin à renforcer leurs portefeuilles de marques, brevets et dessins et modèles. En effet, les entreprises ne pourront pas se prétendre victimes de contrefaçon si le droit de propriété intellectuelle n’a pas été au préalable déposé sur un territoire déterminé.
Quant à l’interprétation qui sera faite par les juges de la loi, et de l’évaluation des préjudices qui sera faite à la demande des victimes. Même si les juges feront surement bon usage du pouvoir qui leur est imparti, reste à espérer que les victimes n’hésitent pas à faire valoir leurs droits ! A bon entendeur….

Rino comics

Visuel de Rino

Législation :

Directive n°2003/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 Loi de lutte contre la contrefaçon, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279082&dateTexte=

Bibliographie :

Jean-Paul Martin, le nouveau régime de réparation des dommages de la contrefaçon selon la loi de transposition du 29 octobre 2007. Le blog de Jean-Paul Martin, 28 février 2008, http://jeanpaulmartin.canalblog.com
Me. Martine Ricouart-Maillet, Nouvelle loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, 4 décembre 2007
Lecca Patent Law Firm, Loi anti-contrefaçon n°2007-1544, 29 novembre, 2007 http://www.lecca.fr/9001.html?*session*id*key*=*session*id*val*
Heloïse Deliquiet, la lutte contre la contrefaçon se renforce, 22 novembre 2007, http://www.lesechos.fr
David Antoine, Lutte contre la contrefaçon – Transposition de la Directive contrefaçon du 29 avril 2004, 13 novembre 2007, http://www.blogg.org
Christian Derambure, Premiers commentaires sur la loi contrefaçon n°2007-1544 du 29 octobre 2007, http://www.legalbiznext.com/droit/La-loi-du-29-octobre-2007-de-lutte,1237,
X, Transposition de la directive contrefaçon du 29 avril 2004 : projet de loi présenté par François LOOS en conseil des ministres, 12 février 2007

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