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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2004/48/CE EN DROIT FRANÇAIS : SIMPLE AMELIORATION OU VERITABLE REVOLUTION ?

par ninaworks @ 2008-04-28 - 22:40:04

Suite à l’excellent Forum de la Propriété Intellectuelle qui s’est tenu au Pavillon Dauphine les 15 et 16 avril dernier et consacré en majeure partie au sujet, il est nécessaire de revenir sur une question toujours aussi brulante, qui est celle de la transposition, en droit français, de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle dite de « contrefaçon » par la loi du 29 octobre 2007, publiée le 30 octobre au Journal Officiel nonobstant le délai de transposition expiré depuis le 29 avril 2006.

Cette loi renforce incontestablement l’arsenal juridique à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais quelle est la portée réelle de cette loi, est-on véritablement passé du « respect des droits de propriété intellectuelle » à une attitude offensive de « lutte contre la contrefaçon » ?

Le crime organisé compte sur vouscontrefaçon non merci UNIFABfaux crocodile vrai risque - Comité Colbert

Photo 1: Campagne anti-contrefaçon - Le crime organisé compte sur vous
Visuel 2: Campagne anti-contrefaçon UNIFAB - Contrefaçon: non merci!
Photo 3: Campagne anti-contrefaçon Comité Colbert

I. DE NOUVEAUX OUTILS A LA DISPOSITION DES TITULAIRES DE DROIT

Ce qui surprend, au premier abord est l’étendue de la réforme, le champ d’application touche tous les aspects des droits de propriété intellectuelle (indications géographiques & appellations d’origine également)

- 1. Renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil (Article 9 de la Directive)

Le titulaire d’un droit de P.I victime de contrefaçon, peut désormais solliciter du juge civil, au moyen, sous astreinte :
· L’interdiction de la poursuite des actes litigieux
· La constitution de garantie comme condition de la poursuite de l’activité arguée de contrefaçon
· La saisine des produits contrefaisants (le nouvel article L. 521-4 CPI détaille la procédure de saisie-contrefaçon)
· L’octroi de dommages et intérêts provisionnels lorsque la contrefaçon n’est pas sérieusement contestable
· Le prononcé d’une saisie conservatoire

- 2. Amélioration du droit à l’information pour lutter contre les réseaux de contrefaçon

Le droit à l’information (contenu aux articles L.521-5 pour les dessins et modèles, L. 615-5-2 pour les brevets et L. 716-7-1 pour les marques) permet aux autorités judiciaires de solliciter et d’obtenir, des personnes trouvées en possession d’objets contrefaisants, des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services, sur les quantités et les prix des marchandises en cause. Ce droit peut porter sur toutes informations pertinentes, et notamment sur l’identité des personnes intervenues dans le réseau de contrefaçon, les quantités de marchandises distribuées et les prix obtenus par ces marchandises.

La notion de contrefaçon « à échelle commerciale » en vue d’un avantage économique ou commercial a en revanche été supprimée

- 3. Spécialisation des juridictions réalisée

La spécialisation des juridictions est renforcée. Aujourd’hui, le contentieux de la propriété littéraire et artistique et des dessins et modèles relevant du Tribunal de Commerce, sera transféré au Tribunal de Grande Instance exclusivement.

- 4. Sanctions pénales renforcées & mesures douanières précisées

De nouvelles sanctions pénales sont définies par le législateur afin de réprimer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, le respect des droits de PI, passe en l’espèce bien par la « lutte contre la contrefaçon ». Elles sont prévues aux articles L. 621-11 et L. 621-12 CPI (dessins et modèles), L.615-14-2 et suiv. (brevets) et enfin L. 716-11-1 (marques).

D’autres articles viennent également préciser l’action des douanes et des services judiciaires, renforcée en matière de contrefaçon, ainsi qu’en atteste l’article L. 716-1 à L. 716-8 CPI.

- 5. La révolution ? Augmentation des montants octroyés aux titulaires de droits de PI

Art. L. 615-7 al. 1 (brevet): « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. » [Dispositif repris pour les autres droits de P.I]
Les juges disposent dès lors de nouveaux critères qui leur permettent d’évaluer le préjudice subi par la victime avec plus de précision.
Cet article vient r-é-v-o-l-u-t-i-o-n-n-é le principe de responsabilité posé par l’article 1382 du Code civil, « réparation de tout le préjudice, rien que le préjudice », puisque dorénavant, le juge peut prendre en considération les bénéfices récoltés par le contrefacteurs.

II. UNE REVOLUTION EN DEMI-TEINTE

- 1. Une liberté encadrée conférée au juge

Art. L.521-7 al. 2 CPI : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » [Dispositif repris pour les autres droits de P.I]
La nouveauté majeure réside dans cet alinéa: Le juge peut allouer une somme forfaitaire aux titulaires de droit victimes de contrefaçon !!
L’alinéa 2 pourrait s’avérer être une révolution ;mais il n’en est rien – du moins dans le texte – Tout d’abord, l’alinéa débute par « toutefois ». Par ailleurs, pour bénéficier de cette somme, le demandeur à l'action doit :
· Solliciter le juge de cette somme forfaitaire
· Cette option n’est que la seconde branche de l’alternative posée par l’article 521-7 CPI
Il convient toutefois de noter, que si un plafond minimal est fixé pour le montant de la somme forfaitaire, en revanche, le législateur s’en remet à la raison du juge concernant la somme maximale pouvant être allouée à la victime.

- 2. L’absence de référence expresse à la notion de « dommages et intérêts punitifs »

L’article 13.1 de la Directive 2004/48 laissait la possibilité au législateur de laisser la possibilité aux juges de condamner les contrefacteurs au paiement de dommages et intérêts punitifs. Toutefois, par peur du juge ou simplement par manque d’audace, le législateur a préféré s’en remettre à l’appréciation raisonnable des juges, encadrée par les critères précédemment définis.

Si l’effort du législateur est avant tout louable, il est nécessaire que les acteurs économiques prennent le plus grand soin à renforcer leurs portefeuilles de marques, brevets et dessins et modèles. En effet, les entreprises ne pourront pas se prétendre victimes de contrefaçon si le droit de propriété intellectuelle n’a pas été au préalable déposé sur un territoire déterminé.
Quant à l’interprétation qui sera faite par les juges de la loi, et de l’évaluation des préjudices qui sera faite à la demande des victimes. Même si les juges feront surement bon usage du pouvoir qui leur est imparti, reste à espérer que les victimes n’hésitent pas à faire valoir leurs droits ! A bon entendeur….

Rino comics

Visuel de Rino

Législation :

Directive n°2003/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 Loi de lutte contre la contrefaçon, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279082&dateTexte=

Bibliographie :

Jean-Paul Martin, le nouveau régime de réparation des dommages de la contrefaçon selon la loi de transposition du 29 octobre 2007. Le blog de Jean-Paul Martin, 28 février 2008, http://jeanpaulmartin.canalblog.com
Me. Martine Ricouart-Maillet, Nouvelle loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, 4 décembre 2007
Lecca Patent Law Firm, Loi anti-contrefaçon n°2007-1544, 29 novembre, 2007 http://www.lecca.fr/9001.html?*session*id*key*=*session*id*val*
Heloïse Deliquiet, la lutte contre la contrefaçon se renforce, 22 novembre 2007, http://www.lesechos.fr
David Antoine, Lutte contre la contrefaçon – Transposition de la Directive contrefaçon du 29 avril 2004, 13 novembre 2007, http://www.blogg.org
Christian Derambure, Premiers commentaires sur la loi contrefaçon n°2007-1544 du 29 octobre 2007, http://www.legalbiznext.com/droit/La-loi-du-29-octobre-2007-de-lutte,1237,
X, Transposition de la directive contrefaçon du 29 avril 2004 : projet de loi présenté par François LOOS en conseil des ministres, 12 février 2007

--- Transposition de la Directive 2004/48 en droit français : Simple amélioration ou véritable révolution ?
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DONNEES PERSONNELLES SUR LA TOILE : VOTRE VIE PRIVEE ECHAPPE-T-ELLE A BIG BROTHER ?

par ninaworks @ 2008-01-06 - 11:58:49

Les acteurs d’internet protègent-ils vraiment la vie privée des internautes ?

1984 Georges Orwell google big brother

LES F.A.I :

La loi adoptée le 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a défini la notion « d’opérateur de communications électroniques », entendu comme "toute entreprise offrant au public à titre professionnel une connexion permettant une communication en ligne » par l’intermédiaire d’un accès au réseau, « y compris à titre gratuit. » Dès lors, les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les cyber-cafés et lieux publics offrant des connexions via des bornes Wi-Fi sont explicitement assimilés à des opérateurs.

Le décret d’application de cette loi en date du 24 mars 2006 a imposé aux FAI une obligation de conservation des données personnelles de leurs abonnés.
Plus précisément, le décret leur impose de conserver pendant un an toutes les données de connexion par internet, téléphone fixe et mobile de leurs clients. Cette obligation se justifie « pour les besoins de la recherche, de la constatation, et de la poursuite des infractions pénales. »

Malgré les coûts élevés de stockage, les FAI n’ont pas réussi à obtenir gain de cause devant le Conseil d’Etat qui a considéré qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation dans l’indemnisation des opérateurs prévue par le décret.
En outre, et cet aspect est plus contestable, le Conseil d’Etat a estimé que le décret était compatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) alors même que l’AFA –Association française des fournisseurs d’accès– avait dénoncé l’obligation de conservation des données des personnes utilisatrices mais également des personnes destinataires.

classement FAI

LES MOTEURS DE RECHERCHE :

Les attaques des moteurs de recherche se sont multipliées ces derniers temps. Le cas Google est assez significatif :
- D’une part du côté européen, le Comité consultatif de l’UE s’est montré particulièrement vigilant sur la conservation des données sur internet. Google s’est engagé à supprimer 9 ans d’enregistrement de données privées et à réduire la durée de conservation des données des utilisateurs à 18 mois, contre 2 ans auparavant. Le moteur de recherche s’est également engagé à repenser la conception de ses cookies afin de réduire la durée pendant laquelle ils scrutent les agissements des internautes.
- D’autre part, côté américain, le rachat de Doubleclick Inc. par Google après l’obtention, mi-décembre, du feu vert des autorités de la concurrence américaine a inquiété les associations de défense des libertés civiles sur internet (Electronic Privacy Center, Center for Digital Democracy).

Ce repli n’est pas injustifié, en effet en mai dernier, l’organisation non-gouvernementale Privacy International attribuait un bonnet d’âne à Google en lui décernant la plus mauvaise note parmi une liste de 23 acteurs majeurs du web, en jugeant le moteur de recherche « hostile à la vie privée » en raison « de la surveillance totale des utilisateurs. »

Il est aisé de repérer les critères sur lesquels se fondent les critiques. Pour ne citer que deux exemples :
- Google et Yahoo scannnent les boites électroniques gratuites qu’ils mettent à la disposition des internautes et ce afin de proposer aux internautes des publicités ciblées.
- En août dernier, le New York Times révélait que Google et Microsoft collectaient les données médicales des 300 millions d’Américains assurés sociaux et consommateurs de soins. A terme, le but recherché est d’envoyer de la publicité et de proposer des conseils santé personnalisés à l’ensemble des bases de données constituées.

google frame

LES SYSTEMES D'EXPLOITATION:

Les derniers acquéreurs d’ordinateurs avec le système d’exploitation Microsoft vous le diront, Vista bloque tout… ou presque. Mais le plus grave réside dans le fait que l’acceptation des conditions d’utilisation a pour conséquence directe que Microsoft se réserve le droit d’accéder à certaines données de votre ordinateur sans vous en demander l’autorisation.

Vista pro

LES FORUMS D'ECHANGE EN LIGNE :

Les concepteurs de Facebook peuvent se réjouir. Le réseau France compte à lui seul près de 200 000 membres avec plus de 3000 nouveaux inscrits chaque jour !
Le concept est simple, chaque utilisateur peut créer son profil, ajouter ses amis et éplucher les profils des amis de son réseau.
Il était irréaliste que la publicité ne tente pas de s'immiscer dans cet univers...
Depuis son existence, Facebook fait en effet l'objet d'une controverse concernant le respect de la vie privée des utilisateurs. Le logiciel utilise en effet les informations personnelles des utilisateurs afin d'introduire des publicités adaptées à leur profil, et vend les informations à des entreprises privées, tel qu'indiqué dans sa charte. Cette dernière indique par ailleurs que Facebook peut même aller jusqu'à récolter des informations sur les membres à partir de sources extérieures comme les journaux, les blogs et d'autres sources sur Internet.
Les informations permettent à Facebook d'améliorer ses bases de données et de permettre à ses clients de mieux cibler les publicités. Les sites tiers peuvent grâce à Facebook Social Ads utiliser les informations récoltées par Facebook pour envoyer des publicités ciblées en fonction des différentes caractéristiques des profils - âge, sexe, nationalité, niveau d'études.
En outre, le contrat passé avec les utilisateurs de Facebook spécifie que toutes les données entrées sur le site (messages, éléments de profils, photos etc...) deviennent propriété de Facebook qui a le droit de les utiliser pour ses publicités, de les revendre à des tiers, de les licencier etc. Cela reviendrait en quelque sorte à une abdication des droits immatériels des utilisateurs et pourrait s'avérer cause de nullité en justice. Le droit moral est par nature inaliénable...
Beacon, le dernier logiciel publicitaire de Facebook en date permet à des sites Internet intégrant un script de Facebook d'envoyer des informations sur les actions d'un membre de Facebook sur leur site (un achat, un jeu) aux amis Facebook de ce membre, dans leur "newsfeed", ou de mettre ces informations dans son journal sur sa page personnelle. Cette forme de marketing est considérée comme très efficace, car elle passe par les réseaux sociaux et non par l'interpellation directe des personnes par la publicité.

Fesse bouc

LES SITES MARCHANDS :

L’acceptation des conditions d’utilisation de plusieurs sites marchands qui permettent d’obtenir un service gratuit à l’instar de la recherche de livres de CD ou de DVD (ex : site d’Amazon), fait de l’internaute le destinataire d’un nombre impressionnant de messages publicitaires calculés en fonction de son profil commercial.
Plus impressionnant encore, la récente start-up américaine Pudding Media qui a lancé depuis quelques mois un service de téléphonie en ligne est particulièrement intrusive. Derrière la gratuité de son service, son logiciel de reconnaissance vocale possède différents mots-clés qui sont automatiquement reconnus (« basket », « pizza ») et propose des publicités aux internautes utilisateurs.

Pudding Media

Jusqu’à quelle limite les internautes peuvent-ils concéder leur vie privée sous prétexte de gratuité ??

Informations utiles :

Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, JO du 24 janvier 2006.
Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006
Règles d'utilisation des données personnelles sur facebook : https://register.facebook.com/policy.php

Bibliographie :

X, Une année de l’histoire d’internet, Le Monde, 3 janvier 2008
Olivier Rafal, Le côté Big Brother de Facebook commence à énerver des utilisateurs, lemondedelinformatique.fr, 23 novembre 2007
Wikipedia, Vie privée : la récolte et la vente des informations personnelles à des entreprises privées, Facebook
JC Sarrot, Vie privée 2.0, la vie privée va-t-elle reculer sur internet avec notre bénédiction ?, http://www.generationcyb.net/Vie-privee-2,1284#nb1, 15 octobre 2007
Yves Mamou, Connais toi toi-même à la mode du web, Le Monde, 11 octobre 2007
Aziz Haddad, Facebook France, 200 000 membres et une croissance soutenue, http://fr.mashable.com/2007/10/06/facebook-france-200000-membres-une-croissance-soutenue/, 6 octobre 2007
Erica Jostedt, Press release, Pudding Media, http://puddingmedia.com/news/press/pr20070924.html , 24 septembre 2007
Katerine Solovieff, La conservation des données de connexion compatible avec les droits de l’Homme, 01 net, 22 août 2007
Pearl Nasseripour et Alatsara Jaona, Conservation des données personnelles, état des lieux, http://www.e-juristes.org/Conservation-des-donnees, 9 août 2007
Vincent Delfau, Google ramène la durée de conservation des données des utilisateurs à 18 mois, lemondedelinformatique.fr, 13 juin 2006
Philippe Guerrier, Vie privée et internet, Google attaqué sur deux fronts, 30 mai 2007
Alain Bensoussan, La conservation des données de connexion, 01 net, 10 février 2006

-- Données personnelles des internautes sur la toile : Votre vie privée échappe-t-elle à Big Brother ?

« J’EBAY PAS !! » OU LA DISTINCTION ENTRE COURTIER ET MANDATAIRE SELON EBAY

par ninaworks @ 2007-12-31 - 13:02:55

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères (CVV) est l’autorité régulatrice des ventes publiques instaurée après la loi du 10 juillet 2000 qui a la charge de :
- conférer l'agrément aux sociétés de ventes (SVV) et aux experts,
- sanctionner les manquements aux lois et règlements et
- publier un rapport annuel très complet disponible en ligne.

Logo du Conseil des Ventes

Le 3 décembre dernier, le CVV a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris eBay, mondialement connu pour ses enchères en ligne. Mais le plus risible c’est que justement eBay® prétend ne pas faire d’enchères !

Retour nécessaire sur la polémique :

La loi du 10 juillet 2000 dispose bien que : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques ».
A ce titre eBay se déclare simple intermédiaire et prétend donc ne pas faire d’enchères… Je vous laisse apprécier…

Le problème juridique est ailleurs, à lire la loi trop vite, on en oublierait presque le mot « courtage ». Qu’est-ce qu’un courtier exactement ?
La loi ne pose pas de définition précise du courtier, mais en substance le courtier est un tiers à l’opération, ce que prétend eBay®. Le site avance en effet ne fixer ni le prix ni la durée des enchères, et ne pas être dépositaire des objets.

Bureaux d'eBay

Toutefois les internautes sont-ils vraiment dupes de la supercherie juridique d’eBay® ? Je ne le pense pas. Tout d’abord parce que toute personne qui a déjà acheté sur eBay® sait pertinemment que la durée des enchères n’est pas tout à fait libre… C’est le vendeur qui a le choix entre plusieurs jours (3,5 ,7 ou 10 jours) et c’est ensuite le mécanisme automatique mis en place par eBay® qui prend le relais. Le site s’engage en effet à :
- Respecter le prix de réserve fixer par l’acheteur
- A faire monter les enchères à votre place jusqu’à votre enchère maximale,
- A arrêter l’enchère à la fin du délai d’enchère et à envoyer un mail à celui ayant remporté l’enchère,
- En outre, eBay prélève une commission sur les ventes.

Ebay® n’est donc plus un intermédiaire innocent incapable de contrôler ce qui se passe sur son site !

Quelle est donc la qualification juridique appropriée pour eBay® ?

Si certes le commissaire-priseur reste une personne physique, l’activité du site, personne morale, semble en tout point similaire à celle des commissaires-priseurs.
- Le commissaire-priseur ne fera pas partir les enchères en-deçà du prix de réserve fixé par le vendeur
- Le commissaire-priseur prend les ordres d’achat et fait monter les enchères en conséquence
- Le commissaire-priseur clôt les enchères en déclarant « adjugé » au meilleur enchérisseur.

marteau de CP

Ebay® s’abstient bien d’employer ce vocable mais le processus – en ligne – reste similaire. Le commissaire-priseur étant un simple mandataire du vendeur, la qualification appropriée à la véritable activité d’eBay n’est donc pas celle de courtier, mais plutôt celle de mandataire…

Dès lors, l’article précédemment cité de la loi du 10 juillet 2000 revendiqué par eBay n’a pas vocation à s’appliquer !

Par ailleurs, même si le statut de courtier avait vocation à prévaloir pour les juges, le législateur de 2000 a prévu que la législation sur les enchères devrait être respectée pour les biens culturels. Or, eBay ne se prive pas de vendre des œuvres d’art (ex : Christ et apôtres de Rubens, 1603, affaire classée au motif que l’œuvre était un faux), des voitures de collections et des montres qui entrent dans la catégorie des « biens culturels » tels que définis par le législateur (Décret de 1993), le Conseil des Ventes ou par l’UNESCO…

Les observateurs n’ont en outre pas oublié la précédente assignation déposée par Louis Vuitton® et Dior Couture® devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, les deux sociétés accusant le site d’enchères américain eBay Inc (et sa filiale suisse, eBay A.G) de faciliter la vente de contrefaçons. Dior® réclame 17 millions d’euros de dommages et intérêts tandis que le célèbre malletier estime que son préjudice s’élève à 20 millions d’euros.

Pour ce procès, Ebay® tente déjà de se défiler en se positionnant derrière son statut « d’hébergeur » qui lui confère une immunité de droit. En effet, selon la loi française pour la confiance dans l’économie numérique, issue de la Directive européenne sur le commerce électronique, les personnes physiques ou morales qui assurent le stockage en ligne d'informations et leur mise à disposition du public, bénéficient d'une responsabilité civile allégée. Elles ne peuvent être poursuivies si, ayant stocké des données illicites, elles ont agi promptement pour les retirer, dès qu'elles en ont eu connaissance.

Invitée au forum de la propriété intellectuelle dédiée à la contrefaçon en avril dernier, la société n’a pas souhaité envoyer de représentants défendre la thèse du programme VeRo qui permet à tous les ayants droits de prévenir le site en présence d’une contrefaçon.

Ne pas assumer ses responsabilité une seconde fois serait parfaitement irrespectueux des consommateurs et des lois faites pour les protéger, alors que ce sont bien eux (203 millions d’inscrits au 2nd trimestre 2006) qui assurent la pérennité de ce site d’enchères dont le chiffre d’affaires s’élevait à 4,5 milliards de dollars en 2005 !

Par ailleurs ces ventes en ligne préjudicient largement au développement des ventes en ligne réalisées par les petites sociétés de ventes aux enchères. Aujourd’hui seules Christie’s et Sotheby’s ont véritablement réussies leur entrée en matière. Si eBay obtenait l’agrément du Conseil des Ventes, le site pourrait jouer à jeu égal avec les autres maisons de vente qui font des enchères en ligne.

Liens utiles :

EBay : www.ebay.fr
Conseil des Ventes : www.conseildesventes.fr
> Jurisprudence détaillée sur les ventes aux enchères et les devoirs du commissaire priseur :
JP détaillée Ventes aux enchères

Bibliographie :

Rapports annuels du Conseil des Ventes 2005 et 2006
Baptiste Rubat du Merac, eBay assigné par le régulateur des enchères publiques, JdN, 4 décembre 2007
Arnaud Devillard, eBay poursuivi pour non-respect de la loi sur les enchères, 01.net, 4 décembre 2007
Valérie Collet, Consommation : eBay face à la justice, LeFigaro.fr, 4 décembre 2007
Vincent Noce, eBay rattrapé par les arnaques, Liberation.fr, 4 décembre 2007
X, eBay devant la justice, Agoravox le media citoyen, 4 décembre 2007
Vincent Malischewski, Wild Wild Web, eBay en process pour concurrence illégale, http://www.wildwildweb.fr, 4 décembre 2007
X, eBay assigné en justice par l’autorité des maisons d’enchères, Le Monde.fr, 3 décembre 2007
X, eBay assigné en justice en France, Challenges.fr, 3 décembre 2007
Cécile Ducourtieux, Contrefaçon, LVMH attaque eBay en justice, Le Monde.fr, 20 septembre 2006
Marie-Thérèse Chedeville, J’eBay, J’eBay pas, Editions Leo Scheer

-- « J’eBay pas !! » ou la distinction entre courtier et mandataire selon eBay
-- je valide l’inscription de ce blog au service Paperblog sous le pseudo ninaworks

LORSQUE L’ART-STREET FAIT LE MUR !

par ninaworks @ 2007-09-17 - 19:22:44

« L’art n’est qu’emballage » Daniel Buren

Les célèbres pochoirs de Miss.Tic, le sourire énigmatique de John Hamon, les désormais incontournables Space Invaders… autant de créations qui ne peuvent avoir échappées au regard averti des parisiens….

Misstic Faire le murSpace Invader Rue Montorgueil Paris 2John Hamon
Photo 1: Miss.Tic Fait le mur
Photo 2 : Space Invader - Rue Montorgueil

Photo3:John Hamon,Sans Titre 2003,Installation Kermareck promotionnelle, échelle Affiche

Les artistes regorgent d’imagination et n’hésitent désormais plus à envahir les villes, les immeubles, les publicités, et les murs afin d’exposer leurs créations aux yeux de tous.

Portraits Rue Dussoubs Paris 2Pochoirs Rue Française Paris 2Sticker Rue Française Paris 2Sticker géant Rue Grénéta paris 2
Quelques suprises du Quartier Montorgueil

Quelle est la finalité de telles expositions ? Ces graff, pochoirs ou collages se doivent-ils d’ailleurs d’en avoir une ? Les artistes sont-ils toujours maîtres de leur création ou se voient-ils imposer la promotion d’une pièce ou d’un film ?

A cet égard, les parisiens se sont interrogés pendant près de 6 ans sur l’identité d’un jeune étudiant au sourire énigmatique, John Hamon, dont le portrait était collé sur les murs de Paris. Ce dernier, ancien étudiant en art, ne se qualifie pas d’artiste au sens propre, mais plutôt comme le fondateur de la « street marketing », utilisant son portrait comme un produit, et le diffusant par tous moyens afin de susciter des interrogations. C’est finalement en 2006 que les interrogations ont été levées, ces affiches ayant permis la promotion de la pièce de théâtre « T.O.C » d’Augustin d’Ollone (jusqu’en mars 2007), sur les troubles obsessionnels compulsifs mise en scène par Jean-Paul Bazzicioni, à qui l’on doit déjà "Comment devenir une mère juive en 10 leçons". La pièce ayant servi de support promotionnel à John, d’autres évènements devraient d’ailleurs suivre…

Pièce TOC

De son côté, l’énigmatique Miss.Tic se revendique comme une artiste et décore de pochoirs les murs de Paris. Vous trouverez sans difficultés plusieurs de ses créations au cœur du quartier de St Germain des Prés… Ses œuvres traitent de différents sujets : féminité, sexe, guerre, réalité, animaux et fiction. L’artiste expose aujourd’hui à l’étranger (Londres, Biennale de Venise en 2007). Elle tâche d’obtenir les autorisations afin que ses pochoirs deviennent des fresques entrant dans l’art mural). En revanche, les auteurs de graffitis [signature faite à la bombe et à main levée] tombent quant à eux dans l’illégalité. Largement courtisée, et contactée par Patrick Godeau, Miss.Tic a permis d’attirer l’attention lors de la première étape de la promotion du 54ème film de Claude Chabrol « La fille coupée en deux », dont elle a réalisé l’affiche. Ce teaser, sans autre indication a permis de susciter la curiosité des passants…avant de découvrir la suite de l’histoire, au cinéma cette fois…

La fille coupée en deux La fille coupée en deux
Photo n°1 : Première promotion du film par l'affiche de Miss.Tic
Affiche n°2 : Affiche du Film "La Fille coupée en deux" de Claude Chabrol, crédit photographique : Wild Bunch Distribution

D’autres créateurs, tous aussi loufoques les uns que les autres s’adonnent à d’autres expositions de rue. Pour n’en citer que quelques unes :
· Le tricot de rue : Il consiste à colorer le mobilier urbain par des petits tricots colorés… Le collectif féminin Knitta se montre particulièrement dynamique, bref, n’hésitez pas à faire un crochet sur leur site…

street-tricot

· Les anti-pubs : On connaissait les « tues-l’amour », voici venu les « tues-glamour »… N’hésitez pas à télécharger le kit de pustules et autres furoncles pour faire réagir les consommateurs de masse…

Anti-pub

· Les nouvelles technologies sont elles-aussi utilisées dans le street art.
o Ainsi, sur l’idée de Paul Notzold (étudiant diplômé de Parsons School of Desing) les messages SMS des participants sont diffusés sur une façade d’immeuble à Hambourg. De même, est lancée la SMS Guerilla Projector par les britanniques du Studio Troika (qui a loué ses services à Warner pour un concert de The Streets)

Texto street-art-hamburg2

o Le portable peut s’avérer un excellent décodeur pour déchiffrer les mobitags (autocollants représentant des pixels collés sur les murs). Les téléphones qui photographient ces stickers téléchargent automatiquement une vidéo de la série Edison Mobile Remake.

Mobile remake Albertine Meunier

o Le graff à base de photons aussi appelé « light graff »

Graffs à base de photons

o L’audiobombing : Les instigateurs du « magnetic cassette tape graffiti » tagguent sur les murs à l’aide de bandes magnétiques préalablement enregistrées. Possibilité de réécouter le tout avec une sorte de walk-man…

audiobombing

· Le Gum Art : A Londres, Ben Wilson ferait presque du développement durable ! Sachant que le ramassage annuel des chewing-gum couterait 150 millions de livres par an, l’artiste préfère les utiliser à bon escient…

Acrylic sur chewing gumAcrylic sur chewing gum 2

Les musées commencent même à s’intéresser à ce nouveau mode de communication ! A Londres, la National Gallery a récemment procédé à une campagne urbaine exposant, dans les rues de la capitale, les reproductions grandeur nature de Seurat, Vermeer, Poussin et Turner ! les street-artistes n’ont plus qu’à bien se tenir !!

The Grand Tour London

Plusieurs règles ont vocation à s'appliquer :

--> ARTICLE 11 de la DDHC de 1789 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme: Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".

--> L'ARTICLE 68 de la loi du 29 juillet 1981 est venu abroger "les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements [...], relatifs à l'affichage [...], l'ARTICLE 15 du même texte ayant interdit de placarder des affiches particulières SUR des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique."

Le législateur, par la loi du 29 décembre 1979 fait de la liberté de l'affichage une exception. Cette inversion du principe vaut aussi bien pour la liberté d'affichage d'opinion que pour la liberté d'affichage commercial selon le Professeur Robert Ducros-Ader.

--> ARTICLE L.581-1 du Code de l'environnement (tel qu'issu de la Loi du 29 décembre 1979): " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre."
--> Article L.581-3 du Code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre:
1°/ Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités
";
--> Le Code de l'environnement interdit la publicité, au sens du texte précité :
"D'une manière générale (article L. 581-4 du Code de l'environnement)
- Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire,
- Sur les monuments naturels et dans les sites classés
- Dans les parcs nationaux et les réserves naturelles
- Sur les arbres
- Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pitoresque, si un arrêté en ce sens a été pris
" (ARTICLE L. 581-4 II du Code de l'environnement)
--> "Hors agglomération, sauf dans les zones dites de publicité autorisée"
(ARTICLE L. 581-7 du Code de l'environnement)
--> "A l'intérieur des agglomérations (ARTICLE L. 581-8 du Code de l'environnement)
- Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés [...] (ARTICLE L. 581-8 I du Code de l'environnement);
- Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, étant précisé qu'il peut être dérogé à cette interdiction, notamment par l'institution de zones de publicité restreint".
--> ARTICLE L. 581-13 al. 1 du Code de l'environnement dispose enfin que "le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activité des associations sans but lucratif".
Un texte resté lettre morte ??!!

Bibliographie :

Puck, Le texto est une forme de street art, 16 septembre 2007, Street Art, http://www.fluctuat.net/blog/street-art
Life on Mars, Tags et Mobilité deuxième : Albertine Meunier, 16 septembre, Street Art, http://www.flucuat.net/blog/street-art
Life on Mars, The Grand Tour, 16 septembre 2007, Street Art, http://www.fluctuat.net/blog/street-art
Life on Mars, Tricot de rue, 6 septembre 2007, Street Art, http://www.fluctuat.net/blog/street-art
Gflu, Guérilla SMS, 2 septembre 2007,
Magali Contrafatto, La fille coupée en deux. Claude Chabrol, Ludivine Sagnier, Benoit Magimel, 8 août 2007, http://www.lequotidienducinema.com/print.php?sid=2869
Reno (RK Crew), Art versus Publicité, Graff it !, http://www.graffit.mag.com/article.htm
Francis, Miss-Tic fait son cinéma, Paris-émoi, 24 juin 2007, http://francis75.canalblog.com/archives/2007/06/24/5401594.html
Puck, Antipubs :kit cosmétique, 1er juin 2007, Street Art, http://www.fluctuat.net/blog/street-art
Pierre Davis, Qui-est-ce ?, 5 avril 2007, http://paricilinfo.unblog.fr/tag/insolite/
Manu, C’est qui ce mec qu’on voit partout depuis 6 ans, 26 janvier 2007, http://www.blog2manu.com/mon_weblog/2007/01/c_est_qui_ce_mec.html
Jean-Jacques Gay, « Miss.Tic…Que de l’Art-mur » 1/5 à 5/5, 15 décembre 2005, http://www.seniorplanet.fr/magistrat/miss-tic-que-de-l-art-mur.11422.html
X, TOC : Des fous furieux au théâtre des déchargeurs, 25 novembre 2004, http://www.parissortir.com/theatre/index.html
X, Curied Cell Culture, of Paris : The Street Memology of Oui, http://www.5cense.com/Paris_Cell_Culture.htm

Informations utiles :

Site pour télécharger vos furoncles anti-pubs : http://printablecoldsores.blogspot.com/
Site de Knitta, collectif du Street-Tricot : http://www.knittaplease.com/GALLERY/GALLERY.html
Site de Julian Beever, spécialiste des dessins de rue en relief (impressionnant !!) : http://jean-louisauxchataigniers.blog50.com/archive/2007/03/30/dessins-de-rue.html

-- Lorsque l'ART-STREET fait le mur !!

DEEZER.COM : LE STREAMING GRATUIT ET LEGAL ?

par ninaworks @ 2007-09-13 - 14:59:10

Le STREAMING est une technologie utilisée pour l'envoi de contenus en « direct » (ou en léger différé). Très utilisé sur Internet, le streaming permet de commencer la lecture d'un flux audio ou vidéo alors même que les données transitent. Il s'oppose ainsi à la diffusion par téléchargement qui nécessite d’acquérir l'ensemble des données d'un fichier avant de pouvoir l'écouter ou le regarder.

Cette pratique s’est démocratisée avec l’arrivée de sites de partage de vidéos comme YouTube ou DailyMotion. Certains sites imposent toutefois des limites en termes de durée de fichiers (pour relever de l’exception de citation au droit d’auteur…), ce qui oblige les pirates à scinder leurs morceaux.

Un site spécialisé dans l’écoute gratuite de musique en ligne (BlogMusik.net) a été fermé en février 2007 à la suite d’une action judiciaire de la SACEM [Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique], mais cette dernière a créé la surprise le 22 août dernier en confirmant l’accord pour relancer le site désormais rebaptisé Deezer.com, créé par Daniel Marhely et Jonathan Benassaya en juin 2006 déjà disponible en 16 langues.

Image streaming deezer

Le site de Deezer.com, dont le statut est proche de celui des radios en ligne, est-il pour autant en conformité avec le Code la propriété intellectuelle ?? Le communiqué de presse du site du 22 août dernier n’hésite pas à clamer que « l’écoute de musique sera désormais gratuite, illimitée, légale et accessible à tous les internautes via un navigateur internet. »

-- Concernant les webradios :

Les webradios ne sont que depuis peu en règle avec les droits d’auteurs et les droits voisins [les droits voisins sont des droits connexes aux droits d’auteur dévolus aux artistes-interprètes, aux producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, ainsi qu’aux organismes de radiodiffusion et de télédiffusion].
Trois accords se sont avérés nécessaires :
- Le 19 mars dernier, l’association nationale des webradios (France Webradios) et la SCPP [Société Civile des Producteurs de Phonogrammes] ont trouvé une issue pour légaliser les radios sur internet. Cet accord définit un cadre légal pour les 180 webradios (environ) en ce qui concerne la diffusion de musique sur les ondes de la toile.
- Le 2 avril 2007, le contrat avec la SPPF [Société des producteurs de phonogrammes de France] était officialisé
- Fin avril, c’était le contrat passé avec la SACEM qui était dévoilé.
Aucun accord n’a visiblement été signé avec les sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM, ADAMI).
En outre, ce sont près de 42 % des budgets des webradios (proche de 3 500 euros) qui sont consacrés au paiement des droits.

-- Revenons à Deezer, car à la différence d’une webradio, les internautes peuvent sélectionner leurs artistes favoris et les écouter à volonté.

Les créateurs de Deezer ont d’abord passé un accord avec les auteurs (SACEM), préalable indispensable au développement du service, qui permet ensuite de signer avec les producteurs.

- Concernant les droits d’auteurs : Il convient de rappeler que la SACEM, touche près de 6% des revenus publicitaires des webradios. En ce qui concerne l’accord expérimental conclu avec Deezer, la SACEM, via Thierry Désurmont, le vice-président du directoire, déclare toucher « un pourcentage sur les recettes publicitaires ainsi qu’un minimum garanti dont le montant dépend du nombre d’écoutes. » L’accord est valable jusqu’au 31 décembre 2007 et en cas de succès, il pourrait être étendu à RadioblogClub, autre plateforme d’écoute de musique à la demande, avec qui elle aurait déjà entamé des discussions. Deezer fournira à la SACEM le détail des titres écoutés afin d’assurer une répartition équitable des recettes par artiste. Mais dans le récent partenariat Neuf Cegetel – Universal, la Sacem reproche à Universal de négliger les droits d’auteurs… Mais les ayants-droits concernés par la diffusion sur internet de musique ne se limitent pas aux seuls titulaires du droit d’auteur, mais également aux titulaires de droits voisins que sont ceux des artistes-interprètes (article L. 212-1 CPI) et des producteurs phonographiques (articles L. 213-1 et L. 214-1 CPI).

- Les producteurs sont censés gagner de l’argent grâce aux ventes découlant de la promotion musicale faite sur le site. Sur Deezer, il s’agira essentiellement des ventes via iTunes (il y a un lien direct vers iTunes). Le major Universal n’a cependant pas tardé à répondre à cet accord Deezer - Sacem en déclarant « illégale » l’exploitation de son catalogue sur le site de musique à la demande sans téléchargement, aucun accord d’utilisation de son catalogue n’ayant été signé. Le groupe Universal a donc demandé à Deezer.com de « procéder au retrait de son répertoire » tout en menaçant directement les éditeurs du site et ses promoteurs. Côté SPPF [Société civile des producteurs de phonogrammes en France], Jérôme Roger considère comme « imprudente » l’attitude du site : «